Chambre Disciplinaire de Première Instance
Art. L. 4124-1 et suivants,
Art. L. 4126-1 et suivants,
Art. L. 4312-5 du Code de la Santé Publique.
- La C.D.P.I est présidée par un Magistrat du Tribunal Administratif, nommé par arrêté du Conseil d'Etat.
- Les Membres sont des infirmiers élus, relevant des 3 collèges issus de 8 départements de l'inter-région, au nombre de 3 titulaires et 3 suppléants par collège.
- Compétence juridictionnelle qui concerne la discipline générale des infirmiers.
- Les sanctions encourues :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions d'infirmier, rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en applications des lois sociales,
- l'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder 3 ans,
- la radiation du tableau de l'Ordre.